Castetner et le Larbaigt Déclaration de 1734

DECLARATION GENERALE ET DENOMBREMENT

DE LA COMMUNAUTE DE CASTETNER CAPDULH DU LARBAIG

SENECHAUSSEE D’ORTHEZ

(version de 1734)

(Préambule) :

« C’est la déclaration, aveu et dénombrement que baillent par devant vous nos seigneurs du Parlement chambre de comptes aydes et finances de Navarre les jurats, habitants et communauté de Castetner, sénéchaussée d’Orthez par le ministère de Jean Duplaà un des dits habitants leur syndic, en vertu d’une délibération du 2 3 août 1734 controllée  à  Pau le 6 septembre suivant par Barret de tous et chacuns des biens et droits qu’ils tiennent et possèdent en commun avec toutes les prérogatives, honneurs, privilèges et libertés dont ils ont jouy, jouissent à présent ou doivent jouir. Les dits habitants et communauté étant dispensés de prêter l’hommage à Sa Majesté comme seigneur souverain du Béarn attendu qu’un jurat député de la dite communauté assista à la tenue des Etats généraux de la province en l’année 1722,tems auquel le Roy eut la bonté de recevoir les serments de fidélité des trois ordres des Etats de la Province par le ministère de leurs députés et que la décharge de l’hommage fut accordée pour cette raison aux villes et communautés qui étaient dans ce même cas par arrêt du conseil du 27 may 1724 .

Article premier

(Situation de la communauté de Castetner)

Premièrement ils déclarent et reconnoissent que la parroisse de Castetner est une communauté qui appartient au roy, qu’elle est située dans la souveraineté de Béarn, sénéchaussée d’Orthez, chef-lieu de Larbaigt et qu’elle confronte au levant avec les parroisses de Sarpourenx et de Biron, du midy avec celle de Maslacq, d’occident avec la paroisse de Loubieng et du nord avec celle de Laà.

Article 2

(Serment de fidélité)

Item déclarent que les habitants de la dite communauté sont vrais et loyaux sujets du seigneur souverain de Béarn et qu’en cette qualité tant eux que leurs successeurs sont et seront tenus de prêter serment de fidélité au même seigneur souverain, à l’exemple de leurs prédécesseurs d’être au service et à l’obéissance du Prince dans toutes les occasions où ils seront mandés et qu’ils ne reconnaissent autre seigneur souverain que Sa Majesté.

Article 3

(Les jurats: élection et droits)

Item qu’encore bien que le Roy Louis Quatorze eut alliéné en faveur de feu Mr de Saint-Macary conseiller, les fiefs, lots, ventes et préparances il eut néanmoins la bonté de conserver à la dite communauté de Castetner le droit d’élire des jurats et qu’en conséquence les habitants assemblés dans les formes ordinaires et au Parquet Judicial ont le droit d’établir et instituer quatre jurats qui en remplissent les fonctions pendant quatre ans, lesquels jurats sont nommés à la pluralité des sufrages et à haute voix, à savoir deux, de deux en deux ans et les dits habitants nomment deux députés et deux gardes annuelement et les quatre jurats ont le droit depuis tout tems d’assister et de sièger chaque année dans l’assemblée des Etats généraux de la Province de Béarn et de donner leur sufrage sur les propositions qui y sont présentées pour y être délibéré même d’assister à l’abrégé et aux autres commissions des dits Etats lorsque le jurat qui est de tour a été nommé commissaire, d’arrêter l’état des impositions de la Province et de recevoir le compte du Trésorier avec les autres commissaires des trois ordres des Etats l’année dans laquelle se trouve le tour de la dite communauté de Castetner et enfin que le dit jurat commissaire dans cette rencontre des mêmes prérogatives et privilèges que les autres jurats royaux qui sont dans son cas.

Article 4 :

(Juridiction des jurats de Castetner)

Item que les quatre jurats sont suivant le for et coutume écrite de la Province juges du Civil, du Criminel et de la police dans l’étendue de leur juridiction et qu’en conformité des mêmes fors et coutumes les ordonnances de Police qu’ils rendent sont exécutoires en tout état de cause sans préjudice de l’appel comme d’abus qui est porté devant la Cour du Parlement de Navarre, laquelle juridiction s’étend non seulement sur les habitants de CASTETNER mais encore sur les habitants des maisons appelées LES BROSSERS DE SAINTE-SUZANNE et LES AGOES, de même que sur les habitants de GUICHEBAROU d’OZENX, de LARROSSIERRE de LANEPLAA et sur les habitants des maisons de la LANDE DE MAGRET.

Article 5 :

(Castetner chef-lieu du Larbaigt)

Item que la dite communauté de Castetner est le chef-lieu de Larbaig composé des parroisses de Lendresse, Maslacq, Sarpourenx, Biron, Départ, Sainte-Suzanne, Laneplaà, les sept bordes de L’Hôpital,  Montestrucq, Ozenx, Les Agoes, Laà et Mondrans, Loubieng, Sauvelade, Vielleségure et Lagor dans lesquelles parroisses il y a des jurats gentils qui sont les sieurs d’Abadie de Maslasq, de Brasselay, de Sainte-Marie, de Claverie, de Hou, de Lassale du lieu de Loubieng, de Betbeder et de Bonnecaze du lieu de Sainte-Suzanne, de Castetnau, de Laà , de Pinsun et de Tétignax du lieu de Maslacq, le seigneur de Lendresse et l’abbé de Lendresse, du Moulia et de Malardenx du lieu de Sarpourenx, le seigneur de Laà, de Pinsun et de Bibaron du lieu de Laà, le seigneur du lieu de Départ, le seigneur du lieu de Baure, l’abbé de Laneplaà, le seigneur d’Ozenx, le seigneur de Mondrans et le sieur de Saubejunte de Montestrucq ; et comme tous les jurats gentils sont les juges du décret des biens nobles du parsaà de Larbaig et qu’ils ont le droit d’assister aux dits décrets quand ils le trouvent à propos, même à d’autres assemblées qui regardent en certain cas le parsaà, les dits jurats de Castetner  sont aussy de leur part en leur droit d’assister au nombre de quattre ou d’un seulement avec deux des dits jurats gentils soit aux décrets des dits biens nobles, soit aux autres assemblées, mais le jurat ou les jurats de la dite communauté n’ont dans ce cas qu’un seul sufrage et ne peuvent profiter que du tiers du demy capsoo qui appartient aux juges du décret. Et lorsqu’il est nécessaire de faire des assemblées des dits jurats gentils ou des jurats roturiers des autres parroisses dépendantes du chef-lieu de Larbaig les dites assemblées ne peuvent être convoquées que par le beguer du parsan qui pour cet effet reçoit l’ordre des dits jurats de Castetner.

Article 6 :

(La cour de Castetner)

Item les dits jurats de Castetner sont de même que les autres jurats de la province les juges des décrets faits sur des saisies mobiliaires et réeles des biens ruraux scitués dans toute l’étendue de leur juridiction de laquelle ils ont parlé dans le quatrième article du présent dénombrement lesquels décrets sont faits en jour de Cour, tenue le lundy de chaque semaine au parquet judicial pres le cimetière de l’Eglise du dit lieu.

Article 7

(La notairie de Larbaig)

Item les mêmes jurats sont en droit, suivant le for et règlement de la province de faire remettre ou déposer dans les archives du parsan de Larbaig par les notaires publicqs du chef-lieu les registres des contracts et autres actes publicqs qu’ils ont retenu. Ils sont aussy dans le droit d’examiner les dits notaires fermiers de la notairie du chef-lieu, de recevoir leur serment, et celui du bayle avant que l’un ni l’autre puissent faire aucunes fonctions, lesquelles sont susceptibles de cassation si ces préalables ne sont pas remplis. Les dits jurats ont encore le droit suivant le for et coutumes du Pays de retenir dans l’absence des notaires publicqs toutes sortes de contracts et autres actes à la charge par eux de les raporter aux dits notaires dans le delay marqué par le for.

Article 8

(Les poids et mesures)

Item qu’en conformité du for et des règlements, ils sont en droit d’obliger les jurats des communautés dépendantes du chef-lieu de porter ou faire porter devant eux au parquet judicial du dit lieu de Castetner les poids et mesures pour les étalonner et les rendre conformes à celles du chef-lieu qui sont pareilles aux mesures et poids de Morlaàs et de se faire payer les droits d’étalonnage suivant l’usage.

Article 9

(Les droits de pacage)

Item déclarent que si des pasteurs étrangers introduisent leurs bestiaux dans l’étendue du territoire de Castetner pour y faire paître les herbes avant la Saint-André et depuis la Notre Dame de Mars les habitants de la dite communauté sont en droit suivant l’usage et la coutume de chasser les dits bestiaux qui ne peuvent profiter des herbes mortes que depuis le jour de Saint-André jusques à la Notre Dame de mars de chaque année lesquelles herbes mortes appartiennent aux habitants mais le sieur d’Arboucave (qui d’ailleurs est seigneur engagiste du lieu de Castetner) droit ayant de feu M.de Saint-Macary aliénataire du roy peut faire arrêter les dits bestiaux jusqu’à ce qu’il aura été payé de six liards par tête.

Article 10

(fiefs)

Item déclarent que tous les habitants du lieu de Castetner possesseurs des terres rurales dans le même lieu payent au sieur d’Arboucave représentant feu M. de Saint-Macary aliénataire du Roy un fief annuel de six deniers par arpent grosse perche des dites terres, mais les possesseurs des landes de Larrus et des Brossers payent au sieur d’Arboucave un fief annuel de neuf deniers par arpent grosse perche des dites landes. Lesquels fiefs sont portés par les redevables dans le dit lieu de Castetner où le  sieur d’Arboucave envoie régulièrement chaque année son procureur domestique pour en recevoir le payement.

Article 11

(herms communaux)

Item la dite communauté possède dans le dit lieu des herms communaux, en bois dont les chênes sont essimés et uniquement propres à brûler, brandes fougères et terres incultes, le tout de contenance de cinquante-trois arpents ou environ et qu’elle possède aussy quelques recoins de terre qui se trouvent en certains endroits, le long des chemins royaux, et voisins pour raison de quoy la communauté payoit annualement au Roy quinze sols neuf deniers de fiefs, mais elle s’en rachepta en l’année 1693 par le payment qu’elle fit du capital du dit fief en vertu de l’Edit du mois de novembre 1691 .

Article 12

(droits de pacage du Larbaig)

Finalement les habitants de la dite communauté de Castetner ont le droit de faire paître leurs bestiaux de toute espèce, tant de nuit que de jour dans les herms communs et landes de toutes les parroisses qui composent le chef-lieu et qui sont dénommées dans le cinquième article du présent dénombrement. Les habitants desquelles communautés ont pareillement le droit de pacage de nuit et de jour dans les herms communs du lieu de Castetner.

 

Laquelle déclaration, aveu et dénombrement les dits jurats habitants et communauté de Castetner par le ministère du dit du Plaà syndic certifient véritable sauf le plus ou le moins. Promettant que s’il vient quelque autre chose à leu connaissance, ils en fourniront leur déclaration et tant leu dit syndic qu’Isaac d’Ibarcq un des dits jurats ont signé. fait à Pau,le second décembre mil sept cens trente quatre.

D’Ibarcq jurat

Plaà syndic

Chaque page est signée par :

D’Ibarcq jurat, Bellocq jurat, De Lauret jurat, Laborde beguer, De Lagerte jurat, Monset jurat, De Lannes jurat, Camhariè jurat.

La présente déclaration a esté cottée et paraphée par moy greffier pricipal  en conséquence de l’arrêt du trois du courant rendu par la chambre des finances. La dite déclaration contenant neuf feuillets d’écriture.  Constaté sur la fin du neuvième article les deux mots repassés (aux habitants) et de mots mis à la marge (mais le sieur).

A Pau le 24 décembre 1734.


Collationnée sur l’original des archives départementales par Jean Monbeigt. Orthographe conservée sauf quelques modifications de détail. Des sous-titres ont été ajoutés pour faciliter la compréhension)

Comme l’indique le document Castetner était de tout temps le chef-lieu,  « capdulh » du Larbaig. Cette déclaration est aussi un dénombrement des différentes paroisses du Larbaig et de leurs seigneurs et constitue une sorte de « for » du Larbaig.

Jean Monbeigt a autorisé la publication de son travail sur le site internet de la commune de Castetner lors de sa création.